Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 25

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

En vue de la prise en charge par la caisse des prestations qu'il a versées, l'organisme lui adresse un bordereau récapitulatif, dûment arrêté par le responsable qualifié de l'organisme, selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Après vérification, la caisse transmet à l'organisme un avis de prise en charge du bordereau récapitulatif dont le modèle est fixé par la caisse nationale. Les décomptes incomplets, erronés ou non conformes sont exclus de cette prise en charge et notifiés par la caisse à l'organisme qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification pour effectuer les rectifications indispensables. L'organisme adresse, s'il y a lieu, une nouvelle demande de prise en charge selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.