Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 21

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Pour le service des prestations ne faisant pas l'objet de facturations individuelles de la part d'établissements et services qui, par ailleurs, bénéficient, en application de la réglementation, d'un financement global de la part de la caisse, l'organisme a la responsabilité de contrôler que les conditions d'ouverture du droit aux prestations des bénéficiaires à la date des soins sont remplies et de valider les informations en provenance de ces établissements et services dans les conditions définies par la caisse nationale.

Au cas où l'organisme constate que les conditions d'ouverture du droit aux prestations ne sont pas remplies ou des erreurs dans l'exploitation des informations qui lui sont transmises, il en avise immédiatement la caisse et la tient régulièrement informée de la suite réservée aux demandes de régularisation que l'organisme est tenu de faire auprès des établissements ou services concernés dans les conditions définies par la caisse nationale.