Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 14

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

L'organisme procède au remboursement des cotisations, majorations et pénalités perçues en trop selon des modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 612-14, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.