Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe article 12

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Quinze jours au plus tard après la date d'échéance lorsqu'il s'agit d'appels semestriels ou de la date limite de paiement lorsqu'il s'agit d'appels visés à l'article 9 de la présente convention, l'organisme adresse aux personnes défaillantes une lettre de rappel avant mise en demeure.

Lorsqu'une personne a effectué avant l'échéance un règlement partiel de sa cotisation semestrielle d'un montant au moins égal à la moitié de celle-ci, l'organisme adresse, le cas échéant, une lettre de rappel amiable dans les quinze jours qui précèdent le 1er juillet ou le 1er janvier qui suit la date d'échéance concernée.

Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement visées au premier alinéa, l'organisme adresse obligatoirement aux personnes défaillantes une mise en demeure selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.

En cas de non-paiement du montant de la cotisation semestrielle restant dû visé au deuxième alinéa, l'organisme adresse obligatoirement la mise en demeure visée au troisième alinéa aux personnes défaillantes au plus tard le 15 janvier ou le 15 juillet qui suit la date d'échéance concernée.

La mise en demeure est obligatoirement conforme au modèle fixé par la caisse nationale établi conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.