Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 9

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

La caisse transmet au moins mensuellement à l'organisme les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des avis d'appels de cotisations destinés aux personnes dont le montant des cotisations des échéances antérieures ou en cours est rectifié et des avis d'appels de cotisations des personnes nouvellement affiliées à l'organisme, accompagnées d'un bordereau récapitulatif nominatif certifié par le directeur de la caisse et visé par l'agent comptable de la caisse.

Dans les quinze jours qui suivent la réception des données informatisées visées ci-dessus, l'organisme édite les avis d'appels de cotisations et les adresse aux personnes concernées.

L'organisme est tenu de compléter l'avis d'appel rectificatif de cotisations des personnes dont la situation individuelle présente un solde débiteur au titre des échéances antérieures ou de l'échéance en cours, en indiquant le montant des cotisations, majorations et pénalités restant dues au titre de ces échéances selon les modalités fixées par la caisse nationale.

A cet effet, l'organisme utilise les imprimés d'avis d'appels de cotisations conformes aux modèles fixés par la caisse nationale.

En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur ces avis d'appels de cotisations.