Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1993En vigueur depuis le 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Annexe article 5

Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

Les informations communiquées par les personnes affiliées à l'organisme en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale sont transmises à la caisse par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces informations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.

La caisse valide les informations reçues et tire immédiatement les conséquences des changements qui lui ont été signalés.