Arrêté du 23 avril 1982 FIXANT LES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DES ARTISANS ET COMMERCANTS.

En vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992En vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 1992

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Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 4 ART. 19

Version en vigueur du 15/06/1982 au 15/01/1992Version en vigueur du 15 juin 1982 au 15 janvier 1992

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)

4. - Autres obligations.

Art. 19 - Le demandeur doit remettre à la caisse :

Une attestation selon laquelle il certifie que ni lui, ni s'il est marié, son conjoint, n'a précédemment perçu aucune aide ni au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ni au titre de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Il s'engage, ainsi que son conjoint, en cas de succès de la demande, à ne jamais en présenter d'autre.

Une attestation selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 et s'engage, au cas où il vendrait son fonds, son entreprise ou son droit au bail après l'expiration de sa demande, à le faire connaître à la caisse avec mention du prix de vente dans le mois qui suit.