Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 A ARTICLE 12
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 1991 - art. 2 (Ab)
A. - CAS GENERAL
Art. 12 - La publicité de la mise en vente d'une durée minimum de trois mois est assurée dans un local de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers ou sur les lieux de l'exploitation sans préjudice de tous autres moyens appropriés.
Si le demandeur est propriétaire des murs, il doit établir une promesse de bail écrite au bénéfice du futur acquéreur qu'il adresse à la commission. Cette promesse de bail doit figurer dans la publicité de vente.