Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017En vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

L'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation spéciale de vieillesse mentionnée à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée interviennent selon les conditions ci-dessous :

1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2° Résider sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire instituée par une disposition législative ou réglementaire ;

4° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, les limites fixées par le présent décret.

S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale, une allocation différentielle est servie.

Lorsque l'une des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.