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Titre 1er : Assurance vieillesse de base (Articles 1 à 20)
Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse (Articles 21 à 38-2)
Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse. (Articles 21 à 25)
Chapitre 2 : Allocation supplémentaire. (Articles 26 à 33)
Chapitre 3 : Allocation spéciale (Articles 34 à 37-5)
ABROGÉChapitre 3 : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions transitoires.
Chapitre 4 : Dispositions communes (Articles 38 à 38-2)
Article 24
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Le montant annuel de l'allocation minimale est fixé à 16 300 F au 1er août 1987.