Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017En vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

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Article 25

Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9

I. - Pour bénéficier de l'allocation minimale le postulant doit souscrire une demande qu'il adresse, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse de prévoyance sociale.

II. - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.

III. - La caisse de prévoyance sociale notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé. La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.

IV. - Les arrérages de l'allocation minimale sont payés mensuellement et à terme échu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 18.