Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993En vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993

Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.

La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse.