Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993En vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 30

Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993

Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.