Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 16/03/1978 au 23/07/1982En vigueur du 16 mars 1978 au 23 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 70-4

Version en vigueur du 16/03/1978 au 23/07/1982Version en vigueur du 16 mars 1978 au 23 juillet 1982

Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, est considérée comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

En tout état de cause, est considérée comme ouvrier l'ensemble des emplois répondant simultanément aux conditions suivantes :

Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

-1. Travaux de fabrication et traitements industriels ;

-2. Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

-3. Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

-4. Travaux de manutention de conditionnement et de transport ;

-5. Travaux du bâtiment et des travaux publics.