Article 70-2
Modifié par Décret 78-318 1978-03-08 ART. 2 JORF 16 MARS 1978
Modifié par Décret 77-844 1977-07-22 ART. 1 JORF 27 JUILLET 1977
Création Décret 76-404 1976-05-10 ART. 1 JORF 12 MAI 1976
La pension est également calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans au profit :
a) Des travailleurs manuels salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail défini à l'article 70-3 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
b) Des mères de famille salariées mentionnées au septième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent trente ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail manuel ouvrier au sens de l'article 70-4 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
c) Des femmes assurées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent trente-sept ans et demi d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles :
Lorsque la pension prend effet à une date comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante-trois ans ;
Lorsque la pension prend effet à une date postérieure au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante ans.
Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans.