Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 01/01/1973 au 23/07/1982En vigueur du 01 janvier 1973 au 23 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 70

Version en vigueur du 01/01/1973 au 23/07/1982Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 23 juillet 1982

Modifié par Décret 73-937 1973-10-02 ART. 2 JORF 4 OCTOBRE 1973 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973

Pour les assurés qui justifient d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres), la pension liquidée à l'âge de soixante ans est égale à 25 p. 100 du salaire annuel moyen de base.

Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension après l'âge de soixante ans, la pension est majorée de 5 p. 100 du salaire annuel moyen de base par année postérieure à cet âge.