Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 61

Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier

1. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313 (1) du Code de la sécurité sociale.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie à l'alinéa 1, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

2. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.