IMMATRICULATION. (Articles 1 à 6)
PRESTATIONS (Articles 7 à 97 bis)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Articles 7 à 14-2)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10-1
- Article 11
- Article 12
- Article 12 b
- Article 12 c
- Article 12 d
- Article 12 e
- Article 12 f
- Article 12 g
- Article 12 h
- Article 12 i
- Article 12 j
- Article 12 k
- Article 12 l
- Article 12 a
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 13 ter
- Article 14-1
- Article 14-3
- Article 14-4
- Article 14-2
ASSURANCE MALADIE. (Articles 27 à 36)
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (Articles 37 à 41)
ASSURANCE MATERNITE. (Articles 45 à 52 bis)
ASSURANCE INVALIDITE. (Articles 53 à 69)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 72 à 76 b)
ASSURANCE DECES. (Articles 77 à 78)
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (Articles 79 à 83)
DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (Articles 84 à 85)
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (Articles 86 à 91)
DROIT AUX PRESTATIONS. (Articles 92 à 97 bis)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 95- Article 97
- Article 97 bis
TITRE 2 : PRESTATIONS (Articles 70 à 76)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Articles 105-2 à 105-9)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Articles 100 à 105-1)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (Articles 106 à 112)
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 114)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 149)
Article 91
Version en vigueur du 26/02/1975 au 07/12/1982Version en vigueur du 26 février 1975 au 07 décembre 1982
Modifié par Décret 77-1193 1977-10-20 ART. 5 JORF 27 octobre 1975
Création Décret 75-109 1975-02-04 ART. 7 JORF 26 février 1975
Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer la limite de cumul prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint débiteurs des avantages de réversion.
La limite de cumul prévue au troisième alinéa de l'article 90 est également divisée par le nombre de ces régimes.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bénéficiaires d'un avantage de réversion au titre de l'article 81 c du présent décret.