Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 12/01/1961 au 07/12/1982En vigueur du 12 janvier 1961 au 07 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 79

Version en vigueur du 12/01/1961 au 07/12/1982Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 07 décembre 1982

Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier

1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du Code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

2. Les veufs, qui demandent le bénéfice de la pension prévue à l'article L. 324 du Code de la sécurité sociale, doivent déposer leur demande au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée.