Article 72-1
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Les dispositions des articles 70 et 70-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 70 ou à l'article 70-1), que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
2. Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.