Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R165-6

Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2006

Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 8 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu en tenant compte, le cas échéant, des résultats des études demandées lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement.