Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/12/2004 au 28/01/2006En vigueur du 04 décembre 2004 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-1-8

Version en vigueur du 04/12/2004 au 28/01/2006Version en vigueur du 04 décembre 2004 au 28 janvier 2006

Création Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004

Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.

Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.

Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.