Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L951-6-1

Version en vigueur du 16/12/2005 au 24/06/2006Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 24 juin 2006

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.