Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000En vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L815-8

Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.