Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L811-2

Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.

Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :

1°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;

2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.