Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/11/2021Abrogé depuis le 01 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-1-7

Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000

Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Créé par Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998

Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.