Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/06/2010En vigueur depuis le 11 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D253-57

Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.

Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.



l'article D253-57 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-57 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).