Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D811-21

Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .

Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.

Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :

1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.