Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/02/1995 au 13/09/1996En vigueur du 28 février 1995 au 13 septembre 1996

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Article R200-1

Version en vigueur du 28/02/1995 au 13/09/1996Version en vigueur du 28 février 1995 au 13 septembre 1996

Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.

Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.