Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/1990 au 18/09/1996En vigueur du 15 février 1990 au 18 septembre 1996

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Article D767-8

Version en vigueur du 15/02/1990 au 18/09/1996Version en vigueur du 15 février 1990 au 18 septembre 1996

Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.

Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .