Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/02/1995 au 02/12/1999En vigueur du 08 février 1995 au 02 décembre 1999

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Article D842-3

Version en vigueur du 08/02/1995 au 02/12/1999Version en vigueur du 08 février 1995 au 02 décembre 1999

Création Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 8 février 1995

I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.