Article 3
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.