Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune

En vigueur du 03/05/1996 au 25/08/2005En vigueur du 03 mai 1996 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 3

Version en vigueur du 03/05/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1996 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.