Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune

En vigueur du 03/05/1996 au 25/08/2005En vigueur du 03 mai 1996 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 2

Version en vigueur du 03/05/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1996 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.