I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | |
Echelons | Echelons | |
5e échelon : e) 7 ans d'ancienneté et plus f) Moins de 7 ans | 6e 5e | |
4e échelon | 4e | |
3e échelon | 3e | |
2e échelon | 2e | |
1er échelon | 1er | |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.