Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 63-I

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 30 () JORF 1er janvier 2002

I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

Echelons

Echelons

5e échelon :

e) 7 ans d'ancienneté et plus

f) Moins de 7 ans

6e

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.