Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 16/05/2006 au 30/06/2011En vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 13

Version en vigueur du 16/05/2006 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 46 () JORF 16 mai 2007

I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.

III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.