Article 46
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret :
a) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps jusqu'au 31 décembre 1997 ;
b) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes jusqu'au 31 décembre 1996 et 25 p. 100 de ce même effectif jusqu'au 31 décembre 1997.