Décret n°96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002En vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 5

Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des deux concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.