Article 8
A l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret, peuvent accéder aux emplois de 2e classe, dans la limite d'une nomination sur six nominations prononcées conformément à l'article 13 ci-après, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.