Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION (Articles 1 à 63)
- Chapitre 1er : Champ d'application et définitions. (Articles 1 à 2)
- Chapitre 2 : Principes comptables et budgétaires généraux. (Articles 3 à 7)
- Chapitre 3 : Présentation budgétaire. (Articles 8 à 12)
- Chapitre 4 : Fixation du tarif (Articles 13 à 42)
- Section 1 : Etablissement des propositions budgétaires. (Articles 13 à 19)
- Section 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire. (Articles 20 à 24)
- Section 3 : Dépenses pouvant être prises en charge. (Articles 25 à 26)
- Section 4 : Tableaux de bord. (Articles 27 à 32)
- Section 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification. (Articles 33 à 37)
- Section 6 : Fixation pluriannuelle du budget. (Articles 38 à 42)
- Chapitre 5 : Exécution du budget (Articles 43 à 54)
- Section 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice. (Articles 43 à 47)
- Section 2 : Compte administratif de clôture. (Articles 48 à 54)
- Chapitre 6 : Contrôle et évaluation (Articles 55 à 61)
- Section 1 : Obligations des établissements et services. (Articles 55 à 59)
- Section 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle. (Articles 60 à 61)
- Chapitre 7 : Contentieux. (Articles 62 à 63)
- TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES (Articles 64 à 105)
- Chapitre 1er : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux (Articles 64 à 74)
- Section 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales. (Articles 64 à 65)
- Section 2 : Directeur et comptable de l'établissement public. (Articles 66 à 67)
- Section 3 : Exécution du budget. (Articles 68 à 74)
- Chapitre 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale. (Articles 75 à 78)
- Chapitre 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public. (Articles 79 à 80)
- Chapitre 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif (Articles 81 à 101)
- Section 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables. (Articles 81 à 85)
- Section 2 : Dépenses autorisées. (Articles 86 à 87)
- Section 3 : Frais de siège. (Articles 88 à 95)
- Section 4 : Gestion financière. (Articles 96 à 97)
- Section 5 : Fermeture de l'établissement ou du service. (Articles 98 à 99)
- Section 6 : Contrôle et évaluation. (Articles 100 à 101)
- Chapitre 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. (Articles 102 à 105)
- Chapitre 1er : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux (Articles 64 à 74)
- TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT (Articles 106 à 119)
- Chapitre 1er : Financement des établissements et services. (Article 106)
- Chapitre 2 : Modalités de financement (Articles 107 à 119)
- Section 1 : Dotation globale de financement. (Articles 107 à 111)
- Section 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie. (Articles 112 à 113)
- Section 3 : Prix de journée. (Articles 114 à 115)
- Section 4 : Prix de journées globalisés. (Articles 116 à 119)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS (Articles 120 à 165)
- Chapitre 1er : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés. (Articles 120 à 124)
- Chapitre 2 : Centres d'action médico-sociale précoce. (Articles 125 à 126)
- Chapitre 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire. (Articles 127 à 129)
- Chapitre 4 : Centres d'aide par le travail. (Articles 130 à 134)
- Chapitre 6 : Services d'aide à domicile. (Articles 135 à 141)
- Chapitre 7 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes. (Articles 142 à 144)
- Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées. (Articles 145 à 151)
- Chapitre 9 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. (Articles 152 à 154)
- Chapitre 10 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale. (Articles 155 à 162)
- Chapitre 11 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. (Articles 163 à 165)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. (Article 166)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 167 à 170)
Article 167
I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88. Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret. II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005. Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège. III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91.
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