Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

En vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004En vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40

Version en vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les contrats prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.

Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.

A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.