Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

En vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004En vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

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Article 166

Version en vigueur du 24/10/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

I. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer :

1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;

2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ;

3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.