Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

En vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004En vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 9

Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

L'organisateur d'un centre mentionné à l'article 1er du présent décret met à la disposition du directeur du centre et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre.