Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

En vigueur du 04/01/1989 au 14/12/2000En vigueur du 04 janvier 1989 au 14 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 7-2

Version en vigueur du 04/01/1989 au 14/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 14 décembre 2000

Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 2 () JORF 4 janvier 1989

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.