Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2019En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 4-3

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2019

Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.

Les dispositions des articles L. 25, à l'exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.