Arrêté du 4 décembre 1992 portant application de l'article 21 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 et relatif à la formation de certains personnels appelés à intervenir sur les voies ferrées

En vigueur depuis le 13/08/1998En vigueur depuis le 13 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 13/08/1998Version en vigueur depuis le 13 août 1998

Modifié par Arrêté 1998-07-21 art. 2 JORF 13 août 1998

L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :

- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;

- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;

- date de réussite au contrôle de capacité ;

- nom, prénom et adresse du formateur ;

- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;

- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.