Arrêté du 4 décembre 1992 portant application de l'article 21 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 et relatif à la formation de certains personnels appelés à intervenir sur les voies ferrées

En vigueur depuis le 13/08/1998En vigueur depuis le 13 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/08/1998Version en vigueur depuis le 13 août 1998

Modifié par Arrêté 1998-07-21 art. 1 JORF 13 août 1998

L'actualisation des connaissances, prévue à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, doit être assurée tous les trois ans chez les moyens et grands embranchés et tous les quatre ans chez les petits embranchés.

La durée et le contenu des programmes de formation dans le cadre de l'actualisation des connaissances sont fonction de la taille des embranchés et des fonctions occupées par les personnels. Ils sont définis par le tableau ci-après :

FONCTION Type d'embranché : Petit embranché

ACCROCHEUR : 1 jour

CHEF de manoeuvre : Sans objet

CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : Sans objet

FONCTION Type d'embranché : Moyen embranché

ACCROCHEUR : 1 jour

CHEF de manoeuvre : 2 jours

CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours

FONCTION Type d'embranché : Gros embranché

ACCROCHEUR : 1 jour

CHEF de manoeuvre : 2 jours

CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours

L'actualisation des connaissances du personnel embranché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité devra être achevée au plus tard trois ans après cette date chez les moyens et grands embranchés et quatre ans chez les petits embranchés.