Arrêté du 4 décembre 1992 portant application de l'article 21 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 et relatif à la formation de certains personnels appelés à intervenir sur les voies ferrées

En vigueur depuis le 24/12/1992En vigueur depuis le 24 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 24/12/1992Version en vigueur depuis le 24 décembre 1992

La durée et le contenu des programmes de cette formation sont fonction de l'importance des moyens appelés à être mis en oeuvre et définis par les tableaux ci-après :

TABLEAU 1

Durée de la formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction type d'embranché

Accrocheur

Chef de manoeuvre

Conducteur d'engin moteur ferroviaire

Petit embranché (1)/2 jours (4)/Sans objet/Sans objet

Embranché moyen (2)/2 jours (4)/4 jours/4 jours

Gros embranché (3)/2 jours (4)/5 jours/5 jours

(1) Un petit embranché est un établissement qui ne dispose pas de son propre engin moteur ferroviaire.

(2) Un embranché moyen est un établissement qui dispose d'un seul engin moteur ferroviaire.

(3) Un gros embranché est un établissement qui dispose d'au moins deux engins moteurs ferroviaires fonctionnant simultanément.

(4) Le personnel appelé à occuper la fonction de pilote doit avoir préalablement reçu une formation au moins équivalente à celle d'un accrocheur.

TABLEAU 2

Composition des programmes de formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction Type d'embranché

Accrocheur

Chef de manoeuvre

Conducteur d'engin moteur ferroviaire

Petit embranché P1

Embranché moyen P1/P1 + P2/P1 + P2 + P3

Gros embranché P1/P1 + P2 + L/P1 + P2 + P3 + L

P 1 = Référentiel spécifique à la fonction d'accrocheur.

P 2 = Référentiel spécifique à la fonction de chef de manoeuvre.

P 3 = Référentiel spécifique à la fonction de conducteur d'engin moteur ferroviaire.

L = Formation propre à l'embranché, tenant compte des conditions locales (règles, consignes, configuration des lieux, matériel, organisation particulière, etc.).

Le contenu de chacun des référentiels est défini en annexe au présent arrêté.