Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998En vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 118

Version en vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions des articles 56, 57, 58 et 65 et des délibérations de l'assemblée territoriale prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727 .00 FCFP)