Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998En vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 38

Version en vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.