Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 09/07/1996 au 27/06/1998En vigueur du 09 juillet 1996 au 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36

Version en vigueur du 09/07/1996 au 27/06/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 27 juin 1998

Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Les établissements et locaux dans lesquels sont employés les salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possible de sécurité.

L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés, l'état de conformité des matériels.

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives ou réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.


.